Mise en place du congé pour deuil d’enfant, qu’en est-il pour le service paie ?

Photo de Alex Green provenant de Pexels

Des congés exceptionnels permettent aux salariés de prendre en charge des évènements familiaux heureux (mariage/naissance) ou malheureux (maladie/décès). L’article L.3142-1 du Code du travail précise les modalités du congé pour décès qui dépendent du lien de parenté avec le défunt. 

Depuis le 1er juillet 2020, pour permettre aux salariés de s’occuper de leurs proches et des formalités liées au deuil, la loi propose un nouveau droit après le décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente : le congé de deuil de 8 jours.  

Le montant de l’indemnité dans le cadre d’un congé pour deuil d’enfant 

L’indemnité est calculée depuis les fiches de paie des trois derniers mois qui précèdent le congé ou des 12 derniers mois pour les activités saisonnières ou non continue. Les salaires sont pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale de l’année en cours, soit 3 428,00 € pour l’année 2021. Alors, le montant maximum de l’indemnité journalière pouvant être versée pendant le congé de deuil est de 89,03 € par jour après déduction du taux forfaitaire. 

La procédure pour l’employeur  

Ce nouveau type d’arrêt pourra être déclaré pour prise en charge par l’Assurance Maladie via un signalement DSN à partir de la norme DSN P22V01. En l’attente, ces « congés de deuil » sont à déclarer auprès de la CNAM et de la MSA via les attestations de salaire. 

Congé pour deuil d’enfant et congé pour décès d’un enfant

Le congé pour deuil d’enfant vient s’ajouter au congé pour décès d’un enfant existant lui-même et porté de 5 à 7 jours. Au total, le parent salarié ayant perdu un enfant bénéficie de 15 jours de congés payés. Ce congé de deuil, à prendre dans un délai d’un an à compter du décès, est cumulable avec le congé pour décès. Celui-ci peut être pris de façon fractionnée au maximum en deux périodes pour les salariés, chaque période devant être d’une durée au moins égale à une journée.